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Lettre de la DAJ – Le traitement des données dans le domaine des relations de travail – Arrêt CJUE

06/04/2023

Par son arrêt du 30 mars 2023 dans l’affaire C-34/21, la Cour de Justice de l’Union européenne précise la manière dont les Etats-membres doivent interpréter les dispositions du Règlement général de protection des données (RGPD) en matière de traitement de données dans le cadre des relations de travail.


Applicable depuis mai 2018, le RGPD fixe le cadre juridique de la protection des données qu’il érige en droit fondamental. La question du consentement au traitement des données personnelles est au cœur du litige qui oppose le Land de Hesse en Allemagne et le comité principal du personnel des enseignants auprès du ministère de l’Education et de la Culture du Land de Hesse et qui fait l’objet du renvoi préjudiciel dans l’affaire C-34/21.


Dans le contexte de la pandémie, le ministre de l’Education du Land de Hesse a édicté des règles d’organisation des enseignements permettant aux élèves d’assister aux cours en vidéoconférence. Y était prévu le consentement des élèves (ou de leurs parents pour ceux qui étaient mineurs) au traitement de leurs données personnelles mais une telle disposition n’était pas prévue pour les enseignants. Le comité principal des enseignants a introduit un recours contre le ministre qui a soutenu que la diffusion par vidéoconférence était couverte par la réglementation nationale et que, partant, le consentement des enseignants n’était pas nécessaire.


La juridiction administrative allemande, saisie de ce litige, a jugé que la réglementation nationale évoquée par le gouvernement du Land de Hesse relevait des « règles plus spécifiques » prévues par le RGPD. Pour autant, elle s’interroge sur la conformité de cette réglementation avec les conditions de mise en place de ces « règles plus spécifiques ». Elle a donc saisi la CJUE d’une question préjudicielle pour interpréter l’article 88 du RGPD relatif aux conditions du traitement des données dans les relations de travail. 


La CJUE rappelle que les « règles plus spécifiques » telles qu’elles sont prévues au premier paragraphe de cet article sont facultatives. Si un Etat membre décide de les mettre en œuvre, il doit respecter les conditions prévues au paragraphe 2 du même article, consistant à ne porter atteinte ni au contenu ni aux objectifs du Règlement. La CJUE en conclut que « une réglementation nationale ne peut constituer une « règle plus spécifique », au sens du paragraphe 1 de l’article, dans le cas où elle ne remplit pas les conditions posées au paragraphe 2 dudit article ».


Selon la CJUE, si la juridiction parvient à la conclusion que la réglementation ne respecte pas les conditions prescrites pour la création de « règles plus spécifiques », ces dernières doivent être écartées.


La Cour rappelle toutefois qu’une réglementation nationale qui ne respecterait pas l’article 88 pourrait tout de même être validée si elle respecte les conditions particulières de l’article 6 en son paragraphe 3 (exercice d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique) du règlement.



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