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La lettre de la DAJ : L’accès aux documents administratifs : la transparence au service de la démocratie

Jérôme Goldenberg Chef de service à la direction des affaires juridiques, Personne responsable de l'accès aux documents administratifs pour les ministères économiques et financiers

Par une décision du 3 avril 2020(1), le Conseil constitutionnel a expressément consacré le droit d’accès aux documents administratifs, garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui dispose que "la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration", après avoir sur le même fondement reconnu par une décision du 15 septembre 2017(2) le droit d’accès aux archives publiques. Il en a également précisé les limites en énonçant qu' "il est loisible au législateur d’apporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi".

Rendue à propos de dispositions particulières du code de l’éducation nationale, cette décision n’en trace pas moins le cadre constitutionnel dans lequel s’inscrivent aujourd’hui les dispositions de droit commun régissant l’accès aux documents administratifs, issues de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiées au code des relations du public avec l’administration, que complète le code de l’environnement pour l’accès aux informations environnementales. Instrument de contrôle démocratique, l’accès aux documents administratifs doit ainsi respecter un équilibre qui, tout en assurant la transparence de l’action administrative, évite d'en affecter l'efficacité ou de porter atteinte aux intérêts légitimes de tiers. Est ainsi communicable à toute personne, sans qu’elle ait besoin de justifier de son intérêt à le demander, tout document administratif sous réserve toutefois qu’il soit achevé, ne soit pas préparatoire à une décision (il n’est alors communicable qu’une fois celle-ci intervenue) et que sa communication ne soit pas de nature à porter atteinte à l’un des secrets protégés par la loi, qu’il ait trait à l’exercice d’activités régaliennes de l’Etat (défense nationale, conduite de la politique extérieure, sûreté de l’Etat, sécurité publique…) ou la protection des tiers (protection de la vie privée, du secret médical, du secret des affaires….).

Le respect de ce droit d’accès incombe à toutes les administrations, qui doivent désigner une personne responsable de l’accès aux documents administratifs (PRADA) qui, pour les ministères économiques et financiers, est membre de la direction des affaires juridiques. Point d’entrée possible mais non unique pour les demandeurs –ceux-ci peuvent saisir directement les services concernés- la PRADA veille à faciliter l’instruction des demandes, en accompagnant le cas échéant les services dans l’examen des questions qu’elles peuvent soulever. Ces demandes de plus en plus fréquentes soulèvent de nombreuses interrogations, qui touchent notamment souvent, compte tenu de l’activité de Bercy, à la portée du secret des affaires.

La PRADA assure également la liaison avec la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), autorité administrative indépendante qui peut être saisie en cas de refus de communication. Interlocuteur des demandeurs, des services et de la CADA, la PRADA participe ainsi au sein des ministères économiques et financiers, dans un contexte de demande toujours croissante de transparence, à la mise en œuvre au quotidien de l’équilibre dont le Conseil constitutionnel et le législateur ont fixé les termes.

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