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Protection des lanceurs d’alerte et recueil de leurs signalements

Pour transposer la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union ont été promulguées, la loi organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte et la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte qui a modifié la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi Sapin 2.

Publié au Journal officiel de la République française le 4 octobre, le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte vient parachever cette transposition.

Les lanceurs d’alerte peuvent :

  • soit adresser leur signalement en interne ;
  • soit adresser leur signalement à une autorité externe, listée par décret en Conseil d’État, au Défenseur des droits, à l’autorité judiciaire, à une entité européenne compétente. Les Etats membres sont ainsi tenus de désigner des autorités compétentes pour recevoir les signalements, fournir un retour d’informations et assurer un suivi de ces signalements, la loi de mars 2022 précisant que ces autorités sont choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public ;
  • soit divulguer publiquement leur alerte, dans les trois cas alternatifs suivants (les deux derniers ne s’appliquent pas lorsque la divulgation porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale) : après avoir effectué un signalement externe sans qu'aucune mesure appropriée n’ait été prise après six mois ; en cas de danger grave et imminent, ou en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général si l’information a été obtenue dans le cadre professionnel ; ou lorsque la saisine de l'une des autorités compétentes ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu'elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l'objet de la divulgation.

Le décret précise ces mesures :

  • le titre 1erest consacré aux dispositions relatives à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements, qui devront être appliquées, principalement, par toutes les entités privées et publiques de plus de 50 agents ;
  • le titre 2 est consacré à la procédure externe de recueil et de traitement des signalements par les autorités compétentes désignées dans une liste annexée au décret ;
  • le titre 3 est consacré aux mesures diverses et finales.

Pour les matières entrant dans le périmètre des ministères économiques et financiers, sont désignées en tant qu’autorités externes :

  • s’agissant des marchés publics, la DGCCRF, l’Agence française anti-corruption, l’Autorité de la concurrence, l’Agence française anticorruption ;
  • pour les services, produits et marchés financiers et la prévention du blanchiment des capitaux, l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
  • pour la sécurité et la conformité des produits ainsi que pour la protection des consommateurs, la DGCCRF ;
  • s’agissant des violations portant atteintes aux intérêts financiers de l’Union européenne, l’Agence française anticorruption, la DGFIP et la DGDDI ;
  • pour les violations relatives au marché intérieur, la DGCCRF, la DGFIP, l’Autorité de la concurrence ;
  • s’agissant de la statistique publique : l’Autorité de la statistique publique.

Le texte est rendu applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, et s’applique également dans les collectivités d'outre-mer soumises au principe d'identité législative : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Note

(1) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

(2) Loi organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

(3) Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte

(4) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

(5) Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte

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p/o Virginie Gastine Menou

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