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Obligation de publication d’informations en matière de durabilité

L’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales introduit dans la partie législative du code de la commande publique (CCP) un nouveau dispositif d’exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026.


L’article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (DDADUE) a été modifié par l’article 25 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte afin d’habiliter le gouvernement à prévoir, par voie d’ordonnance, un nouveau motif d’exclusion à l’appréciation de l’acheteur ou de l’autorité concédante pour les opérateurs économiques qui ne satisfont pas à leur obligation de publication d’informations en matière de durabilité.


Il s’agit ainsi, à travers la commande publique, d’inciter les entreprises à respecter le nouveau cadre de reporting extra-financier, issu de la directive n° 2022/2464/UE du 14 décembre 2022, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) dont la transposition est assurée par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 précitée, publiée au Journal officiel le 7 décembre 2023.


L’article 27 de ce texte modifie les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du CCP afin de permettre aux acheteurs et aux autorités concédantes d’exclure de la procédure de passation d’un marché public ou d’un contrat de concession les opérateurs économiques qui ne satisfont pas à leur obligation de publication d’informations en matière de durabilité, telle qu’elle est prévue par les nouvelles dispositions du code de commerce, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.


Par souci de cohérence et de lisibilité, les interdictions de soumissionner relatives à la méconnaissance par les entreprises d’obligations issues du code de commerce – obligations d’établir un plan de vigilance et de publier des informations en matière de durabilité – sont prévues dans une seule et même disposition du CCP, respectivement aux articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 précités. La formulation du motif d’exclusion, actuellement en vigueur, pour les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un plan de vigilance, conformément à l’article L. 225-102-4 du code de commerce qui deviendra l’article L. 225-102-1 du même code à compter du 1er janvier 2025, a par ailleurs fait l’objet d’ajustements purement rédactionnels afin d’harmoniser les dispositions applicables aux marchés publics et aux concessions.


Le nouveau dispositif d’exclusion, qui concernera également les marchés de défense et de sécurité, entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et sera applicable aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de cette date.


Ce délai d’entrée en vigueur permettra ainsi aux acheteurs, aux autorités concédantes et aux opérateurs économiques de disposer du temps nécessaire pour s’adapter aux nouvelles exigences de reporting extra-financier en matière de durabilité qui seront mises en œuvre progressivement par les entreprises en fonction de leur taille.


21/12/23

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