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La protection des lanceurs d’alerte avec la loi Waserman : Quelles conséquences pour les entreprises ?

Découvrez le brief & les points de vue de Laure Mazzoléni-Robin, Guillaume Pellegrin, Claudio Interdonato et Virginie Gastine Menou.

Alors que la directive UE du 23 octobre 2019 sur la protection des lanceurs d’alerte visant à atténuer les disparités au sein des pays membres leur imposait une transposition au 17 décembre 2021, seul le Danemark s’est exécuté le 24 juin 2021 et la France vient de la transposer. Quelles conséquences pour les entreprises françaises ? La proposition de loi du député Sylvain WASERMAN a été déposée à l’Assemblée nationale le 21 juillet dernier. Mais il faudra l’intervention d’une commission mixte paritaire pour « arrêter le texte » le 8 février 2022, le 16 février la loi visant à transposer la Directive Européenne 2019/1937 a été adoptée.

Pour mémoire, cette loi vise à améliorer la protection des lanceurs d’alerte en prévoyant un dispositif clair et protecteur. Ainsi la loi  :

  • précise la définition du lanceur d’alerte et les champs pouvant être concernés par son alerte (art. 1er) ;
  • permet de mieux protéger les lanceurs d’alerte des représailles et des procédures baillons (art. 4) et de renforcer les sanctions contre les représailles visant les lanceurs d’alerte (art. 8)
  • améliore la protection des personnes physiqu
  • acte la possibilité pour un agent public de bénéficier des mesures de protection des lanceurs d’alerte (art. 10).

A l’instar des points ci-avant énumérés, des précisions ont été apportées concernant :

  • La notion de facilitateurs incluant des personnes morales et une liste exhaustive d’acteurs bénéficiant de protections
  • La mise en commun de dispositif de signalement pour les sociétés inférieures à 250 salariés
  • L’introduction des autorités compétentes dont le renforcement du rôle du Défenseur des Droit
  • L’application du dispositif sans obligation de palier  : 3 canaux indépendants de signalement possibles
  • La charge de la preuve par l’entreprise en cas de représailles à l’encontre du lanceur d’alerte

Quelles sont les conséquences de ces nouvelles dispositions pour les entreprises  ?

« _Il faudra tout d’abord intégrer ces modifications à leur dispositif d’alerte interne, qu’il s’agisse de la nouvelle définition des lanceurs d’alerte, de celle de leur entourage (facilitateurs, personnes physiques en lien avec eux) ou des protections susceptibles de leur être accordées. Par ailleurs, il sera sans doute opportun de promouvoir et valoriser le signalement interne, d’autant plus que celui-ci ne sera plus un préalable nécessaire pour le lanceur d’alerte qui pourra, s’il le souhaite, s’adresser directement aux autorités compétentes._« précise Guillaume Pellegrin, avocat associé, BREDIN PRAT.

Quelles conséquences pour la mise en place pratique et technique des dispositifs d’alerte ?

L’entreprise doit mettre en place un canal de signalement fiable, sécurisé et qui garantit la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte et de tout tiers mentionné et donc empêcher l’accès au personnel non autorisé. Le lanceur d’alerte doit pouvoir effectuer un signalement anonyme, s’il le souhaite. L’entreprise devra aussi respecter à la fois le délai de 7 jours pour accuser réception du signalement mais également le délai de 90 jours pour fournir un retour d’information à l’auteur de ce signalement. En se dotant de plateformes digitales de recueil et de traitement des alertes professionnelles, l’entreprise s’assure que ces fonctions sont bien remplies et que les risques sont évités. précise Claudio Interdonato, EQS Group

Comment l’entreprise peut-elle s’assurer du bien-fondé des alertes ?

Ce n’est évidemment pas une science exacte et cela repose beaucoup sur la culture de l’entreprise et le climat social qui y règne. Il est toujours délicat de démêler les histoires lorsque la situation est déjà sous tension. Or, lorsqu’on arrive à l’alerte, c’est parfois déjà trop tard et la confiance est émoussée. Par ailleurs, c’est bien toute l’impulsion du top management et le talent des équipes en charge de communiquer en amont qui se révèlent au moment d’une alerte. Si ce terreau existe, le traitement sera facilité et le bien-fondé plus simple à valider. A défaut, la phase d’instauration de la confiance fondamentale entre les acteurs tant pour révéler les faits avec recul que pour évaluer le bien-fondé pour les personnes en charge peut être plus long à se mettre en place. Enfin, le bien-fondé de l’alerte ne peut se révéler qu’à travers d’autres signaux « faibles » qui, peu à peu, prennent sens à la lecture de l’alerte et c’est pour cela qu’elles doivent être traitées au plus près du terrain. Il est essentiel que les personnes en charge du traitement disposent d’une connaissance fine de l’environnement pour s’approprier la problématique soulevée dans l’écosystème de l’entreprise. « Il me semble également important de pouvoir recueillir des éléments sur le profil du lanceur d’alerte notamment sa motivation profonde. A présent, on a un peu plus de recul sur ces personnes dont on sait qu’elles agissent principalement sur la base d’une conviction éthique forte qui dépasse leur intérêt personnel. Je ne sais pas si cette analyse peut être aussi pertinente, si l’alerte est anonyme ou s’il n’est pas possible de cerner l’origine de son déclenchement. », affirme la directrice contrôles et réglementaire. « Ce n’est donc pas simple en effet et je n’ai pas la formule idéale pour que l’entreprise s’assure du bien-fondé d’une alerte. », ajoute-t-elle en conclusion. C’est un travail de fonds. Mais si nous voulons que ce dispositif s’installe, je pense que nous devons accepter de faire quelques erreurs au démarrage… répond Laure Mazzoléni-Robin, GROUPAMA Asset Management

Peut-on s’attendre à une augmentation des alertes ?

C’est une question légèrement ambiguë. En effet, pour constater une augmentation des alertes, encore faudrait-il que les acteurs assujettis à la loi Sapin 2, aient déjà mis en œuvre un dispositif d’alerte. Or, ce n’est pas le cas ! A titre d‘exemple, EQS Group et la Haute Ecole spécialisée des Grisons ont conjointement réalisé pour la 3ème année, une étude sur les dispositifs d’alerte en entreprise. Sur la base d’un échantillon représentatif d’entreprises (291 Allemagne, 338, France, 296 Royaume-Uni, 314 Suisse), il ressort que :
- Seulement 54,1% des entreprises françaises sondées misent sur le dispositif d’alerte interne comme mesure de prévention et de détection
- 27% des entreprises françaises sondées ne disposent pas de dispositif car ce n’est pas une obligation légale !
Il serait normalement juste de croire que les nouvelles obligations de la loi française de février 2022 renforçant la protection des lanceurs d’alerte, rappellent aux acteurs assujettis leurs obligations légales et soient enfin considérées comme outil stratégique majeur pour lutter contre les comportements illégaux et contraires à l’éthique, lesquels impliquent des préjudices financiers. La lutte contre la corruption et le management par les risques impliquent le respect de la loi et de se doter de moyens adaptés. Le dispositif d’alerte est un élément de protectionautant pour le lanceur d’alerte que pour l’entreprise. Il me semble utile de rappeler que le seul statut de lanceur d’alerte, qui selon la Maison des Lanceurs d’Alerte est un collaborateur impliqué et motivé, peut concerner chacun d’entre nous après un long parcours destructeur semé d’embuches. Si chacun d’entre nous en tant que collaborateur, manager,… prenait le temps d’écouter son collaborateur, collègue, pair… et de considérer les signes avant-coureurs, bon nombre de situations conflictuelles, prud’homales ou judiciaires pourraient être évitées. souligne Virginie Gastine Menou, Risque et Vous

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