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Sanctions

Condamnation pour délit de corruption : Total S.A. et Vitol S.A.

Dans son arrêt de chambre 1, rendu ce jour dans l’affaire Total S.A. et Vitol S.A. c. France (requêtes no 34634/18 et n° 43546/18), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : Non-violation de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des droits de l’homme


L’affaire concerne la condamnation pénale des sociétés requérantes, pour délit de corruption active d’agents publics étrangers. Les sociétés requérantes ont été déclarées coupables de délit de corruption d’agents publics étrangers, en violation du programme « pétrole contre nourriture » de l’ONU, et condamnées sur le fondement de l’article 435-3 du code pénal. Elles en contestent, au regard de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention, l’accessibilité et la prévisibilité. Comme la cour d’appel de Paris l’a relevé dans son arrêt, « sont concernées les opérations conclues postérieurement au premier octobre 2000 et jusqu’au 20 mars 2003 date de l’invasion de l’Iraq par la coalition menée par les Etats-Unis ».


En ce qui concerne la caractérisation de l’infraction, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour relève que la cour d’appel a retenu, dans un arrêt très longuement motivé, en fait comme en droit, que les sociétés requérantes avaient délibérément accepté et organisé le paiement de commission occultes, appelées « surcharges », au bénéfice de dirigeants iraquiens qui les sollicitaient parallèlement au système mis en place par l’ONU et en violation des Résolutions 661 et 986, pour en déduire que ces agissements étaient répréhensibles sur le fondement de l’article 435-3 du code pénal en vigueur à l’époque des faits.


Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire et des faits de l’espèce, la Cour considère que la loi applicable à la date des faits litigieux était accessible et suffisamment prévisible pour permettre aux sociétés requérantes de savoir qu’en versant des commissions occultes, appelées « surcharges », dans le cadre des opérations litigieuses de négoce de pétrole iraquien, en violation du programme « pétrole contre nourriture » de l’ONU, leur responsabilité pénale était susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 435-3 du code pénal, pris tant isolément qu’en combinaison avec les règles de droit international alors en vigueur. Elle en conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention.


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